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Aux termes d’une jurisprudence désormais bien fournie, les associations sportives n’ignorent plus que dans la mesure où elles ont mission d’organiser, de diriger, et de contrôler l’activité de leurs membres, elles sont également responsables des dommages que ses membres peuvent causer à l’occasion des manifestations à organiser (Civ. 2ème 22 mai 1995, pourvoi n° 92-21871.

La jurisprudence était toutefois venue préciser qu’il fallait rapporter la preuve d’une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputables à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés » (Civ. 2ème , 20 novembre 2003, pourvoi n° 02-13653, Cass. Assemblée plénière 29 juin 2007, pourvoi n° 06-18141).

Par un arrêt du 20 juin 2018, la Cour de Cassation est venue élargir le champ d’application de cette jurisprudence.

Au cours d’un match de football, un arbitre a expulsé un joueur. Une fois le coup de sifflet final retenti, le joueur certes très énervé retourne toutefois se rhabiller dans les vestiaires.

Ce n’est qu’une fois « habillé en civil », et donc postérieurement à l’arrêt du match, que le joueur a traversé le terrain et agressé l’arbitre.

Le jour a été condamné au plan pénal.

Au plan civil, la question de la responsabilité de l’association s’est posée. La Cour d’Appel de Paris a considéré que l’agression avait été commise en dehors de toute activité sportive, et que le match étant terminé, que l’auteur n’étant même plus en tenue sportive, on ne pouvait pas considérer qu’il s’agissait d’un manquement aux règles du jeu, condition nécessaire pour l’engagement de la responsabilité civile de l’association.

C’est sur ce point que la Cour de Cassation a décidé d’annuler l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en considérant que « l’agression d’un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu’elle se produit à l’issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclus, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive ».

Les associations sportives devront donc s’assurer du comportement de leurs membres y compris dans le temps qui lui immédiatement la rencontre sportive par elle organisée.

D’ailleurs, on pourrait imaginer que la solution soit la même pour une agression qui aurait lieu juste avant le début d’une compétition ; sur ce dernier point toutefois, la jurisprudence, à notre connaissance, ne s’est pas encore prononcée.

 

(Cass. Civ. 2ème chambre, 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-19957)