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En droit civil, un contrat n’est pas forcément écrit. Il peut résulter d’une déclaration, même orale, ou d’un comportement non équivoque de son auteur (article 1113 du Code civil).

Néanmoins, certaines dispositions exigent que certains contrats soient obligatoirement conclus par écrit. Il en est ainsi du contrat en exécution duquel un agent sportif met en rapport deux clubs dans le cadre du transfert d’un joueur (article L222-7 du Code du sport).

C’est ainsi qu’à l’occasion d’un transfert d’un joueur de football entre le club de football de l’association sportive de Saint-Etienne et le club allemand de Dortmund un agent sportif a assigné l’AS Saint-Etienne en paiement d’une certaine somme représentant le montant de la commission qu’il estimait lui être due.

Toutefois, l’AS Saint-Etienne et l’agent sportif en charge du transfert des joueurs au Borussia Dortmund n’avait pas conclu de contrat écrit, mais avait seulement échangé plusieurs courriels.

L’AS Saint-Etienne a cru pouvoir arguer de la circonstance que les différentes obligations respectives des parties n’avaient été convenues que par mail, et qui plus est à l’occasion de multiples échanges, il n’existait aucun document réunissant l’ensemble des conditions. Pour l’AS Saint-Etienne il n’y avait donc pas de contrat et pas d’obligation de verser une commission ; ce que la Cour d’appel de Lyon avait reconnu.

C’était sans compter un pourvoi en cassation, à l’occasion duquel la Haute juridiction a rappelé ce qui pouvait sembler être une évidence aux praticiens de la matière, mais qui, manifestement, imposait d’être rappelé :

« Même si les obligations respectives des parties sont exprimées en plusieurs échanges de mails, il n’en demeure pas moins qu’il existe bien un contrat, qui plus est écrit, et parfaitement applicable. ».

En résumé, un échange de courriel constitue bien un contrat.

Réjouissons-nous que la Cour de Cassation ait rappelé le bon sens.

Cass. civ. 1ère, 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-10458